Avocat et agent sportif, c’est incompatible !

Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation exclut qu’un avocat puisse être agent sportif. Elle rappelle tout d’abord que selon l'article L. 222-7, alinéa 1er, du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.

Par ailleurs, l'article 6 ter, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précité. La Cour en déduit que « l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif ».

La haute juridiction souligne ensuite l’invalidité de l'article P.6.3.0.3. du règlement intérieur du barreau de Paris. Ce texte autorise l’exercice de ladite activité par l’avocat « en qualité de mandataire sportif » et dispose que ce dernier ne peut qu’être rémunéré par son client et non pas par le club… qui est le cocontractant de son client. Dès lors, l’article est, d’une part, incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat et, d’autre part, source de conflits d'intérêts et contraire à la loi. Il doit donc être annulé.

Civ. 1re, 29 mars 2023, n° 21-25.335

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