Précisions sur le délit de harcèlement moral dans le secteur public
La directrice d’un centre hospitalier a été citée devant le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement moral sur plusieurs agents.
Le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable des faits reprochés et condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis.
La chambre sociale rappelle les éléments permettant de caractériser le harcèlement moral. Elle fait la distinction entre un management qui crée de la souffrance au travail et le harcèlement moral.
Elle constate qu’est caractérisée l’infraction de harcèlement moral commis au préjudice des quatre agents de l'établissement en retenant à l'encontre de la prévenue des propos et comportements répétés, confortés par de nombreux témoignages de personnels de l'établissement, ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de des salariés. De plus, la prévenue, informée par l’inspection du travail, ne pouvait ignorer l'existence d'une souffrance au travail en lien avec un problème managérial.
Une autre question posée à la Cour concernait l’intérêt à agir du Comité social économique (CSE) venant aux droits du CHSCT du centre hospitalier. En effet, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui considérait que les faits poursuivis, qui affectaient les conditions de travail des agents, relevaient de la mission expresse du CSE.
La haute cour rappelle que le CSE n’a d’intérêt à agir au nom des intérêts du personnel de l’hôpital que s’il justifie d’un préjudice personnel lié au harcèlement moral. En outre, elle précise qu’il n'a pas pour mission de représenter les différentes catégories du personnel, ni les intérêts généraux de la profession.
Crim. 25 juin 2024, n° 23-83.613
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