Vente internationale de marchandises : application exclusive de la Convention de Vienne
La Cour de cassation indique que lorsque l’action relève du champ d’application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises et que les parties n’ont pas procédé à son exclusion, ses dispositions sont d’application exclusive.
L’assureur de la société Star, qui agissait en tant que subrogé aux droits de celle-ci, après paiement à sa société mère, a assigné la société Actimeat et son assureur en responsabilité pour livraison d’ingrédients alimentaires défectueux et non conformes. Il s’agissait en l’occurrence d’ingrédients que la société Star incorporait à ses propres produits. Les juges d’appel ont tout d’abord écarté la responsabilité de la société Actimeat sur le fondement de la Convention, pour défaut de conformité de la marchandise, du fait de l’exonération prévue à l’article 79 de cette même Convention. En revanche, ils ont retenu sa responsabilité en se fondant sur la responsabilité du fait des produits défectueux (anciens articles 1386-1 et suivants du code civil ; nouveaux articles 1245 et suivants).
La première chambre civile casse l’arrêt d’appel. Elle explique qu’il n’était pas possible, ici, de se fonder sur la responsabilité du fait des produits défectueux. En effet, le différend portait sur des dommages causés aux biens d’une société ayant son établissement en Italie par la livraison, par sa cocontractante ayant son établissement en France, de marchandises dont le type ne correspondait pas à celui qui était prévu au contrat. De plus, les parties n’avaient pas exclu l’application de la Convention. Dès lors, celle-ci, dont les conditions de mise en œuvre étaient réunies, régissait de manière exclusive la question de la responsabilité du vendeur.
Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 22-16.290
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